1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots ou expressions suivants signifient:«accident»: tout accident qui résulte directement de la pratique, à des fins récréatives, de la chasse ou du piégeage au Québec, et occasionne des blessures ou dommages pour lesquels le paiement d’une indemnité ou de dommages-intérêts est prévu dans le présent règlement;
«chasse à des fins récréatives»: l’exercice sans but lucratif de l’activité de chasse;
«dommages-intérêts»: le montant des dommages subis par suite d’un accident par des tiers, jusqu’à concurrence du montant maximal prévu par la Loi ou le présent règlement;
«indemnité»: le montant prévu dans le présent règlement pour indemniser un titulaire dans le cas de mort ou d’une blessure par suite d’un accident;
«Loi»: la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1);
«ministre»: le ministre de la Justice;
«piégeage à des fins récréatives»: l’exercice sans but lucratif de l’activité de piégeage;
«titulaire»: toute personne titulaire d’un permis pour la pratique, à des fins récréatives, de la chasse ou du piégeage dont le nom est inscrit sur ce permis délivré par le ministre des Ressources naturelles et de la Faune ou toute personne autorisée par lui et valide au moment d’un accident.